Publié le 01 mai 2013Lecture 9 min
Certificat de non contre-indication à la pratique sportive
M. LADOUCEUR, J. Le BIDOIS, Centre de référence Malformations Cardiaques Congénitales Complexes (M3C), service de cardiologie pédiatrique, Hôpital Necker, Paris
Le certificat de non contre-indication à la pratique sportive engage la responsabilité du médecin qui le rédige. Il convient de connaître la loi, les conséquences juridiques de ces actes et de savoir rédiger correctement un certificat.
La responsabilité médicale
Elle peut être engagée à plusieurs niveaux :
La responsabilité civile et administrative
Cette responsabilité est engagée si une faute a causé un dommage. Dans le cadre de l'examen pratiqué sur le patient, le médecin est tenu à une obligation de moyens. Il doit apporter au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. En cas de problème, le sportif (la victime du dommage) devra apporter la preuve d'une faute commise par le médecin selon l'article L. 1142-1 CSP : « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Si tel est le cas, la responsabilité civile du médecin libéral ou en exercice privé pourra être engagée et va dépendre du juge judiciaire. Si le médecin exerce en secteur public, la réponse est variable et peut dépendre de la rémunération de l'acte. S'il est tarifé comme une consultation ordinaire, on applique un régime administratif et la responsabilité engagée est celle de l'établissement, ce qui va dépendre d’un juge administratif. S'il est tarifé comme un certificat (le patient n'est pas remboursé), il ne s'agit plus d'une activité de service public, et la responsabilité civile professionnelle « personnelle » et non administrative est engagée.
En cas de problème, le sportif devra apporter la preuve d'une faute commise par le médecin.
La responsabilité pénale
Sur le plan de la responsabilité pénale, le praticien s'expose à des poursuites en cas de :
- blessures involontaires lors de maladresse, imprudence, inattention, inobservation des règlements (art. 222-19 CP) ;
- mise en danger d’autrui (223-1 CP), non assistance à personne en péril (223-6 CP) ;
- faux certificat (441-7) ;
- homicide involontaire (art. 221-6 CPe).
Le ministère public doit démontrer que l'infraction est constituée (démontrer la faute). Les infractions sont réprimées par le code pénal et le code de la santé publique.
La responsabilité disciplinaire
La responsabilité du médecin peut être engagée s’il a contrevenu aux dispositions du code de déontologie, intégré au code de la santé publique, et notamment à l’article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique) qui dispose que « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».
Rappelons que pour le code de la Sécurité sociale, le certificat d’aptitude au sport n’est pas remboursé par l’Assurance maladie (L321-1, L.315).
Situations et réglementation
En matière de surveillance médicale des activités physiques et sportives, deux situations sont réglementées : le contrôle médical de la non contre-indication à la pratique de l'éducation physique et sportive (le sport à l'école) et le contrôle médical préalable à la compétition sportive (le sport dans le cadre d'une fédération sportive).
Le contrôle médical de la non contre-indication à la pratique de l'éducation physique et sportive
L'enseignement physique et sportif dispensé dans les écoles est réglementé par la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000. Les modalités de contrôle d'aptitude des élèves au sport sont fixées par le décret nº 88-977 du 11 octobre 1988, complété par un arrêté interministériel du 13 septembre 1989. Selon ces textes, les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, le certificat peut comporter, dans le respect du secret professionnel, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le certificat indique la durée de l'inaptitude qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
Le contrôle médical préalable à la compétition sportive
Le suivi médical des sportifs est réglementé par les articles L. 3621-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des activités sportives, valable pour toutes disciplines à l’exception de celles mentionnées et celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire, et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et du sport. Elle concerne les sports de combat, l’alpinisme de pointe, les sports utilisant des armes à feu, les sports mécaniques, les sports aériens, les sports sous-marins. L'examen préalable donne lieu à la délivrance d'un certificat médical attestant non pas l'aptitude, mais l'absence de contre-indication au sport considéré. Le certificat doit mentionner les disciplines contre-indiquées. Le certificat de non contre-indication a une validité d'un an. L'article L. 3622-1 CSP précise que la délivrance du certificat de non-contre-indication est mentionnée dans le carnet de santé délivré à la naissance (art. L. 2132-1 CSP).
La délivrance du certificat de non contre-indication doit être mentionnée dans le carnet de santé.
Concernant sa forme, le certificat de non contre-indication est soumis aux règles générales de rédaction applicables aux certificats médicaux. Certaines fédérations fournissent des modèles ou formulaires à remplir. Outre l'examen médical initial nécessaire avant la délivrance de toute licence sportive, l'article L. 3621- 2 CSP mentionne que les fédérations sportives doivent assurer l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Un arrêté du 11 février 2004 fixe la nature et la périodicité de ces examens. Les résultats des dits examens sont mentionnés dans un livret individuel délivré par la fédération sportive, dont il relève à chaque sportif ou à son représentant légal. Concernant les compétitions sportives (loi du 23 mars 1999), la participation aux compétitions sportives organisées et autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels les compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat datant de moins d’un an. Les personnes participant à des sports de compétition doivent avoir un examen clinique et un ECG tous les deux ans dès l’âge de 12 ans, en prévention du risque de mort subite(1).
Les personnes participant à des sports de compétition doivent avoir un examen clinique et un ECG tous les deux ans dès l’âge de 12 ans.
Pour les sports de loisir, il n’y a pas de texte spécifique en cas de pratique du sport sans licence.
Il faut reconnaître les conséquences "juridiques" de ses actes
La responsabilité relative à l'examen préalable
Lorsqu'il établit un diagnostic de non contre-indication au sport, le médecin doit examiner le patient personnellement. Cela implique :
- qu'il doit examiner la personne pour qui il va établir un certificat, même s'il s'agit d'un patient connu depuis longtemps. Il est formellement interdit de porter un diagnostic sans examen ou par téléphone ;
- qu'il ne peut être établi un certificat pour un examen qu'un confrère aurait pratiqué.
La responsabilité du praticien peut être engagée tant en ce qui concerne la réalisation des tests d'aptitude proprement dite (test d'effort, par exemple) qu'en ce qui concerne l'interprétation des résultats de ces tests.
Dans le cadre de l'examen pratiqué sur le patient, le médecin est tenu à une obligation de moyens. Il doit apporter au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Comme il a été dit plus haut, en cas de problème, le sportif (la victime du dommage) devra apporter la preuve d'une faute commise par le médecin, sauf si sa responsabilité est en rapport avec un défaut d'un produit de santé.
L'examen préalable à la pratique du sport doit comporter : un interrogatoire avec le sportif, la recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux, un examen clinique, et doit s'accompagner de tests destinés à éclairer le médecin sur les aptitudes physiques de la personne. Cet examen doit être retranscrit dans le dossier médical du patient et un double doit être remis au patient. Il est également de la responsabilité du médecin d’informer le patient des risques de la pratique d’un sport, si l’état médical du patient l’expose à des risques. Un défaut d’information a déjà fait l’objet de sanction par manquement à l’obligation d’information et de conseil (cours d’appel, Grenoble 2000).
Il est de la responsabilité du médecin d’informer le patient des risques de la pratique d’un sport, si son état l’expose à des risques.
La responsabilité liée à la rédaction du certificat de non contre-indication à la pratique physique et sportive
Le secret professionnel
La violation du secret professionnel suppose une révélation (quelle que soit sa forme) volontaire d'une information, dont le médecin est dépositaire de par sa profession. Le secret professionnel n'est pas opposable au malade. À l'inverse, le malade ne peut délier le médecin du secret professionnel qui est d'ordre public. Le médecin doit veiller à respecter le secret dans la rédaction du certificat (ainsi que vis-à-vis de la fédération et de l'entraîneur). Il s'expose à des sanctions pénales (art. 226-13 du CP), disciplinaires (art. 4 CDM) et civiles.
Les autres règles applicables au certificat
La rédaction de certificats de complaisance (un patient que l'on n'aurait pas examiné) peut entraîner :
- des sanctions pénales pour altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice (art. 441-1 CPe), établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts (art. 441-7 CPe) ;
- des sanctions disciplinaires pour délivrance d'un rapport ou d'un certificat de complaisance (art. 28 CDM ou R.)
Conclusion
Lors de la rédaction d’un certificat d’aptitude au sport, il faut toujours retranscrire dans le dossier médical directement ou sous forme d'un rapport annexé au dossier : le sport concerné, le dialogue avec le patient, la recherche des antécédents, l'examen clinique et les résultats des tests destinés à éclairer le médecin sur les aptitudes physiques de la personne. Il faut remettre un double de ce rapport au patient en justifiant ce qui est mentionné. Il ne faut jamais établir de certificat d'aptitude à la pratique d'activité physique et sportive, il s’agit de certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport. Enfin, il ne faut pas jamais établir de certificat sans réel examen du « sportif ».
"Publié dans Pédiatrie Pratique"
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